M-35.1, r. 280 - Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec

Full text
10. Sans limiter ce qui précède, le producteur doit plus particulièrement:
(1)  respecter toute entente faite par les Éleveurs dans l’exercice de leurs pouvoirs et attributions;
(2)  payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan conjoint, selon le montant et les modalités que les Éleveurs établiront en vertu de la Loi et du présent Plan;
(3)  payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par les Éleveurs conformément aux modalités établies par eux ou leur agent, et autoriser tout acheteur ou toute personne qui touche le produit global d’une vente en commun à prélever cette part et en faire remise aux Éleveurs ou à toute personne désignée par eux;
(4)  fournir aux Éleveurs tout renseignement jugé utile à la réalisation du Plan conjoint.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 10; Décision 10120, a. 2.
10. Sans limiter ce qui précède, le producteur doit plus particulièrement:
(1)  respecter toute entente faite par la Fédération dans l’exercice de ses pouvoirs et attributions;
(2)  payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan conjoint, selon le montant et les modalités que la Fédération établira en vertu de la Loi et du présent Plan;
(3)  payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par la Fédération conformément aux modalités établies par elle ou son agent, et autoriser tout acheteur ou toute personne qui touche le produit global d’une vente en commun à prélever cette part et en faire remise à la Fédération ou à toute personne désignée par elle;
(4)  fournir à la Fédération tout renseignement jugé utile à la réalisation du Plan conjoint.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 10.